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Jours de fractionnement des congés payés : qui y a droit et comment les calculer
Jours de fractionnement congés payés : barème légal, conditions exactes, calcul des 1 ou 2 jours supplémentaires et recours si l'employeur refuse.
Par L'équipe éditoriale LettreClair — Rédaction et vérification des références légales.

Jours de fractionnement congés payés : le barème légal exact
L'article L3141-23 du Code du travail pose la règle supplétive, c'est-à-dire celle qui s'applique en l'absence d'accord collectif sur le sujet. Le nombre de jours supplémentaires dépend uniquement du nombre de jours du congé principal pris hors de la période légale (1er mai au 31 octobre) :
| Jours ouvrables du congé principal pris hors période | Jours supplémentaires attribués |
|---|---|
| Moins de 3 jours | 0 jour |
| De 3 à 5 jours | 1 jour ouvrable |
| 6 jours ou plus (jusqu'à 12 jours max) | 2 jours ouvrables |
Quelques précisions importantes sur ce tableau. D'abord, le plafond de 12 jours hors période est cohérent avec la structure même du congé principal : la fraction continue de 12 jours est censée être prise en été, et le reliquat fractionné ne peut logiquement dépasser 12 jours si l'on exclut la 5e semaine. Ensuite, la 5e semaine de congés payés (les 6 derniers jours ouvrables du droit annuel) est expressément exclue du calcul par le dernier alinéa de l'article L3141-23. Elle ne génère aucun jour de fractionnement, même si elle est prise en hiver.
Le décompte s'effectue au 1er novembre, une fois la période estivale close. Les jours attribués s'ajoutent à votre solde de congés payés comme des jours ordinaires.
Les trois conditions cumulatives pour avoir droit aux jours supplémentaires
Beaucoup de salariés ignorent que les jours de fractionnement ne s'appliquent pas à tous ceux qui posent des congés en hiver. Trois conditions doivent être réunies simultanément, et l'absence d'une seule fait tomber le droit.
Première condition : avoir acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence. Un salarié entré en cours d'année avec un capital insuffisant ne peut pas bénéficier du dispositif.
Deuxième condition : avoir pris au moins 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre. C'est la fraction continue obligatoire, parfois appelée "congé principal". Si votre employeur vous a accordé seulement deux semaines éparses l'été sans bloc de 12 jours, la condition n'est pas remplie.
Troisième condition : disposer d'au moins 3 jours restants sur le congé principal à l'issue du 31 octobre. Si après votre bloc d'été il ne vous reste qu'un ou deux jours de congé principal à poser, aucun jour supplémentaire ne sera généré, même en les prenant en novembre ou décembre.
Ces conditions sont toutes issues de la lecture combinée des articles L3141-18, L3141-19 et L3141-23 du Code du travail.
Deux exemples concrets pour calculer vos jours de fractionnement
Cas 1 : Léa, salariée dans le commerce, pose 20 jours ouvrables au total.
Léa a acquis 30 jours ouvrables sur l'année. Elle prend 12 jours ouvrables consécutifs du 14 juillet au 29 juillet, soit son bloc estival obligatoire. Il lui reste 12 jours de congé principal à poser (on exclut les 6 jours de 5e semaine). Elle décide d'en prendre 6 jours en novembre pour une semaine de vacances d'automne. Ces 6 jours sont pris hors de la période 1er mai-31 octobre : le tableau indique 2 jours supplémentaires. Léa se voit donc créditer 2 jours ouvrables au 1er novembre. Elle peut les utiliser comme n'importe quel congé, en accord avec son employeur.
Cas 2 : Maxime, technicien en CDI, a acquis 18 jours ouvrables.
Maxime prend 12 jours ouvrables consécutifs en août. Il lui reste 6 jours de congé principal (sans compter la 5e semaine). En février, il en pose 4, hors période. Quatre jours se situent dans la tranche "3 à 5 jours" : il obtient 1 jour ouvrable supplémentaire. Mais si son employeur lui avait refusé les congés de février et qu'il n'avait rien posé hors période, le compteur reste à zéro.
Ces deux exemples montrent que l'optimisation est réelle mais modeste : 1 ou 2 jours supplémentaires par an, pas davantage.
Quand les jours de fractionnement peuvent-ils être supprimés ?
C'est le point que les grandes plateformes RH n'expliquent pas toujours clairement : l'article L3141-23 est une règle supplétive. Elle cède devant l'article L3141-22 du Code du travail, qui permet à un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche de fixer des règles différentes, y compris de supprimer purement et simplement les jours de fractionnement.
Via un accord collectif. Si votre convention collective ou un accord d'entreprise exclut les jours de fractionnement, cette exclusion s'impose à tous les salariés couverts, sans qu'une renonciation individuelle soit nécessaire. Une simple note de service de l'employeur ne suffit pas : la Cour de cassation l'a rappelé (Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-42.116). Avant de réclamer ces jours, vérifiez donc votre convention collective applicable.
Via une renonciation individuelle écrite et expresse du salarié. Le dernier alinéa de l'article L3141-23 autorise le salarié à y renoncer individuellement, mais dans des conditions strictes. La renonciation doit être écrite, expresse, et obtenue pour chaque période concernée. Elle ne peut pas résulter d'une clause générale dans le contrat de travail (renonciation anticipée prohibée), ni du silence du salarié, ni de l'absence de réclamation pendant plusieurs années (Cass. soc., 3 mars 1988, n° 85-40.723).
Un cas plus subtil : la Cour de cassation a validé une renonciation via un formulaire de demande de congé comportant une mention préremplie, à condition que le salarié ait eu la possibilité concrète de la rayer (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-22.435). Si votre formulaire contient une telle clause et que vous l'avez signé sans y prêter attention, votre renonciation peut être considérée comme valide.
En cas de fermeture d'entreprise. Lorsque l'employeur ferme l'établissement et impose le fractionnement sans accord du salarié (ce que permet l'article L3141-18 du Code du travail), les jours de fractionnement restent dus, sauf exclusion par accord collectif ou renonciation valable.
Que faire si votre employeur ne vous attribue pas ces jours ?
Les jours de fractionnement sont attribués de plein droit dès que les conditions légales sont remplies. La Cour de cassation l'a posé sans ambiguïté : le salarié n'a pas à en faire la demande expresse (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-40790). Concrètement, cela signifie que si au 1er novembre votre compteur de congés n'a pas été crédité des jours auxquels vous aviez droit, vous pouvez agir.
Étape 1 : vérifiez votre compteur en novembre. Contrôlez votre bulletin de paie ou l'outil interne de gestion des congés au début du mois de novembre. Les jours supplémentaires doivent apparaître à cette date.
Étape 2 : interrogez le service RH par écrit. Envoyez un mail ou un courrier précisant le nombre de jours de congé principal pris hors période, le détail des dates, et le nombre de jours supplémentaires attendus selon le barème légal. Conservez une trace de cet échange. L'outil /rh/demande-conges vous permet de formaliser cette demande.
Étape 3 : vérifiez votre convention collective. Avant d'insister, assurez-vous qu'un accord collectif ne supprime pas ce droit dans votre secteur. Cette vérification s'effectue sur Légifrance ou auprès des délégués syndicaux de votre entreprise.
Étape 4 : en cas de refus injustifié, saisissez le conseil de prud'hommes. Si l'employeur persiste sans pouvoir justifier l'exclusion par un accord collectif ou une renonciation valable, la juridiction prud'homale est compétente. Les jours non attribués constituent une créance salariale.
Un point sur le délai pour agir : ne laissez pas s'accumuler plusieurs années sans réclamer, car les créances salariales sont soumises à une prescription. Agissez dès que vous constatez une anomalie sur votre compteur.

Questions fréquentes
Comment calculer mes jours supplémentaires de fractionnement si j'ai posé des congés à la fois en septembre et en février ?
Les deux périodes se cumulent pour déterminer le total de jours hors période. Si vous avez pris 2 jours en septembre (encore dans la période légale, donc non comptés) et 4 jours en février (hors période), seuls les 4 jours de février entrent dans le calcul : vous obtenez 1 jour supplémentaire selon le barème de l'article L3141-23. Les jours pris entre le 1er mai et le 31 octobre ne sont jamais comptabilisés comme jours "hors période".
La 5e semaine de congés prise en hiver ouvre-t-elle droit aux jours de fractionnement ?
Non. Le dernier alinéa de l'article L3141-23 du Code du travail l'exclut expressément. Même si vous posez vos 6 jours de 5e semaine en janvier, ils ne génèrent aucun jour de fractionnement. Seul le congé principal (les 24 premiers jours ouvrables) est concerné.
Mon employeur peut-il m'imposer de renoncer aux jours de fractionnement dans mon contrat de travail ?
Non. Une clause générale de renonciation insérée dans le contrat de travail n'est pas valable : la renonciation doit être expresse, écrite, et propre à chaque période de référence. Une clause fourre-tout signée à l'embauche n'a aucune valeur juridique sur ce point (Cass. soc., 13 janvier 2016, n° 14-13.015).
Suis-je concerné si je suis à temps partiel ou entré en cours d'année ?
Oui, sous réserve de remplir les trois conditions cumulatives. Un salarié à temps partiel peut bénéficier des jours de fractionnement. Un salarié entré en cours d'année y a également droit, à condition d'avoir acquis au moins 15 jours ouvrables sur la période de référence et d'avoir respecté le bloc de 12 jours consécutifs en été.
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